Signification à personne
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-18.752, F-B
Il résulte de l’article 654 du Code de procédure civile que le commissaire de justice qui procède à une signification à personne n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se présente comme étant le destinataire de l’acte.
La signification est régulière dès lors que l’acte est remis à l’adresse du destinataire, à une personne se déclarant être celui-ci.
Les mentions de l’acte relèvent des dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile.
Le prénom n’en constitue pas une mention exigée et l’absence ou l’erreur portant sur l’identification ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à la condition d’un grief.