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Cass. Civ. 2ᵉ, 12 juin 2025, n° 22-24.111

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile énonce que :

  • Tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, une société est réputée conserver celui fixé par les statuts et publié au registre du commerce.
  • Cette adresse reste valable sauf preuve de son caractère fictif ou frauduleux.

Une précision utile sur l’application des articles 54, 901 et 1033 du Code de procédure civile en matière de saisine d’une juridiction.

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